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Codes de loi›Code civil›Livre IV : Des sûretés›Titre II : Des sûretés réelles›Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles›Chapitre III : Des hypothèques›Section 6 : De l'inscription des hypothèques›Sous-section 2 : De la radiation et de la réduction des inscriptions›Paragraphe 1 : Dispositions générales›2435

Article 2435

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 44 > 07 > 19

Code civil
En vigueurDepuis le 1 janvier 2022
Légifrance
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Texte de l'article

Les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée. La radiation s'impose au créancier qui n'a pas procédé à la publication, sous forme de mention en marge, prévue au quatrième alinéa de l'article 2416.

Articles cités dans le texte

Article 2416

Décisions citant cet article

91 décisions liées

Décisions mentionnant Article 2435 — à vérifier avec chaque décision.

CC

civ3

ECLI:FR:CCASS:2015:C300107

28 janvier 2015
CA

Cour d'Appel

6253cd8abd3db21cbdd939d3

26 janvier 2017
CA

Chambre 3 A

62848fab498a54057d102d71

16 mai 2022
CA

Pôle 5 - Chambre 9

5fca6685fd2d834f9cda599e

29 octobre 2020
CC

civ3

ECLI:FR:CCASS:2017:C300705

15 juin 2017
TA

Tribunal Administratif de Nice

ORTA_2305554_20231113

13 novembre 2023
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