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Codes de loi›Code de procédure pénale›Article R249-21

Article R249-21

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 44 > 04 > 64

Code de procédure pénale
En vigueurDepuis le 1 octobre 2021
Légifrance

Texte de l'article

Dans un délai de dix jours à compter de la réception de la requête qui lui a été transmise conformément à l'article R. 249-20, le juge statue sur sa recevabilité par une ordonnance motivée conformément aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article 803-8.

Décisions citant cet article

56 décisions liées

Décisions mentionnant Article R249-21 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2020:C210718

8 octobre 2020
CA

Pôle 4 - Chambre 13

67da60e1652398501691168c

18 mars 2025
CA

14e Chambre

6033a17c2c892955fe90c5d8

10 mai 2017
CA

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Cour d'Appel

6253cdd0bd3db21cbdd94913

14 mai 2020
CA

Avis

CADA:20234995

12 octobre 2023
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