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Codes de loi›Code de procédure pénale›Article R249-17

Article R249-17

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 44 > 04 > 64

Code de procédure pénale
En vigueurDepuis le 1 octobre 2021
Légifrance

Texte de l'article

Le juge des libertés et de la détention compétent pour connaître du recours formé sur le fondement de l'article 803-8 par une personne placée en détention provisoire ou sous écrou extraditionnel est celui du tribunal judiciaire compétent pour connaître de la procédure concernant cette personne ou du tribunal judiciaire situé au siège de la cour d'appel compétente pour connaître de cette procédure.

Décisions citant cet article

46 décisions liées

Décisions mentionnant Article R249-17 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CA

Chambre 4-8

5fdb06472ec9659a9eb0c651

24 avril 2019
CA

Pôle 4 - Chambre 13

67da60e1652398501691168c

18 mars 2025
CA

Avis

CADA:20234995

12 octobre 2023
CA

Projets de loi liés

15 370 dossiers
Sénat

proposition de loi modifiant l'article 726 sixièmement du code de procédure pénale

en_cours19 juin 2013
Sénat

proposition de loi tendant à modifier l'article 117 du Code de procédure pénale

en_cours12 juillet 1978

Doctrine & commentaires

3 articles
village_justice

Fin de vie et Référendum d'Initiative Partagée (RIP) : une procédure mort-née. Note sous la décision du Conseil constitutionnel du 17 juin 2026. Par Maroun Badr, Docteur en Bioéthique.

Maroun Badr22 juin 2026

Par sa décision n° 2026-7 RIP du 17 juin 2026, le Conseil constitutionnel déclare irrecevable la proposition de loi référendaire visant à exclure de la notion de soin la provocation active de la mort. Rendue alors que le Parlement poursuit, par la voie législative ordinaire, l’examen d’une réforme distincte instaurant un droit à l’aide à mourir, cette décision reconduit la double grille de lecture restrictive que le Conseil constitutionnel applique à l’article 11 de la Constitution depuis l’institution du Référendum d’Initiative Partagée (RIP), et révèle, en creux, l’absence de consensus qui continue d’entourer la question de la fin de vie en France.

Isidore

Permis de construire. - Construction sans permis. - Démolition. - Formalités de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme. - Constatation de leur accomplissement. - Nécessité. Cour de Cassation. (Ch. crim.) 17 février 1977. Avec commentaire

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Avis

CADA:20221760

21 juillet 2022
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2021:C200548

3 juin 2021
Voir toutes les décisions Créer une alerte
Sénat

proposition de loi tendant à insérer dans le code de procédure pénale un article complémentaire étendant aux associations de défense des victimes de la route les dispositions du code de procédure pénale s'appliquant à certaines associations

en_cours30 janvier 1987
Sénat

projet de loi modifiant le code de procédure pénale et le code des assurances et relatif aux victimes d'infractions

adopte21 mars 1990
Sénat

projet de loi modifiant le code de procédure pénale et relatif à la détention provisoire

adopte26 octobre 1988
1 janvier 1978

Genevois Bruno. Permis de construire. - Construction sans permis. - Démolition. - Formalités de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme. - Constatation de leur accomplissement. - Nécessité. Cour de Cassation. (Ch. crim.) 17 février 1977. Avec commentaire. In: Revue Juridique de l'Environnement, n°1, 1978. pp. 76-81.

Isidore

Permis de construire trois logements sur la commune de Camoël. Commune littorale au sens de l’article R. 321-1 du Code de l’environnement. Commune riveraine de l’estuaire de la Vilaine. Estuaire non qualifié d’importance au sens des dispositions de l’article L. 146-4 IV Code de l’urbanisme. Non-application des dispositions de l’article L. 146-4-II du Code de l’urbanisme relatives à l’extension limitée des espaces proches du rivage. Cour administrative d’appel de Nantes, 17 février 2012, Commune de Camoël, n° 10NT01621, avec note

1 janvier 2013

Prieur Loïc. Permis de construire trois logements sur la commune de Camoël. Commune littorale au sens de l’article R. 321-1 du Code de l’environnement. Commune riveraine de l’estuaire de la Vilaine. Estuaire non qualifié d’importance au sens des dispositions de l’article L. 146-4 IV Code de l’urbanisme. Non-application des dispositions de l’article L. 146-4-II du Code de l’urbanisme relatives à l’extension limitée des espaces proches du rivage. Cour administrative d’appel de Nantes, 17 février 2012, Commune de Camoël, n° 10NT01621, avec note. In: Revue Juridique de l'Environnement, n°1, 2013. pp. 73-79.