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Codes de loi›Code inconnu›Article 226-7.10

Article 226-7.10

Code inconnu
En vigueurDepuis le 9 septembre 2021
Légifrance

Texte de l'article

Rôle d'appel et consignes en cas de situation critique du navire 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, un rôle d'appel doit être établi avant que le navire ne quitte le port et doit comporter les renseignements suivants : 1.1. Tâches assignées aux divers membres de l'équipage en cas de situation critique, telle que l'abordage, l'abandon du navire ou la lutte contre un sinistre à bord en ce qui concerne : 1.1.1. La fermeture des portes étanches, des vannes, des dalots, des vide-déchets à l'extérieur, des hublots et des portes d'incendie ; 1.1.2. L'armement des radeaux de sauvetage (y compris la radiobalise de localisation de sinistres et le matériel radioélectrique de sauvetage) ; 1.1.3. La mise à l'eau des radeaux de sauvetage ; 1.1.4. La préparation générale des autres engins de sauvetage ; 1.1.5. L'organisation des équipes d'incendie ; 1.1.6. Les tâches particulières afférentes à l'utilisation des appareils et installations de lutte contre l'incendie. 1.2. Signaux pour l'appel de l'équipage aux postes des radeaux et aux postes d'incendie et caractéristiques de ces signaux, y compris celle du signal d'urgence pour l'appel de l'équipage aux postes de rassemblement, qui doit se composer d'une série de sept sons brefs ou plus suivis d'un son long du sifflet ou de la sirène. 2. Dans le cas des navires ayant moins de cinq membres d'équipage, l'administration peut accorder une exemption aux dispositions du paragraphe 1 si elle estime qu'un rôle d'appel n'est pas nécessaire. 3. La liste des signaux d'urgence doit être affichée à la timonerie et dans les locaux de l'équipage. Le rôle d'appel doit être affiché à plusieurs endroits du navire et, en particulier, dans les locaux de l'équipage. 4. Les signaux d'urgence prévus dans le rôle d'appel doivent être donnés au sifflet ou à la sirène. 5. Une notice affichée dans les postes d'équipage donne, pour chaque personne, l'emplacement où se trouve la brassière ou la combinaison d'immersion qui lui est réservée et les instructions pour son usage. 6. La procédure relative à l'utilisation du dispositif de récupération d'un homme à la mer doit être clairement affichée à proximité de son emplacement réservé à bord.

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