Texte de l'article
I.-Le titulaire de l'autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques et le cessionnaire pressenti notifient conjointement les projets de cession ou de location mentionnés à l'article L. 42-3 à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. II.-La notification d'une cession d'autorisation d'utilisation de fréquences comporte les éléments suivants : La notification est adressée à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. – les informations relatives au cédant et au cessionnaire pressenti ; – la référence de l'autorisation d'utilisation de fréquences dont la cession est envisagée ; – la date souhaitée pour l'entrée en vigueur de la cession ; – les conditions financières de la cession ; – les éléments permettant à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse d'apprécier le respect des dispositions de l'article R. 20-44-9-4 ; – les références des assignations de fréquences mentionnées au 4° de l'article R. 20-44-11 dont le cessionnaire pressenti souhaite obtenir les droits ; – les références des décisions mentionnées au 5° de l'article R. 20-44-11 dont le cessionnaire pressenti souhaite obtenir les droits ; – la justification de la capacité technique et financière du cessionnaire pressenti à faire face durablement au respect de ses obligations. En cas de projet de cession partielle, la notification comporte en outre : – la proposition de délimitation géographique, spectrale et temporelle des deux autorisations qui résulteraient de la cession ; – la proposition portant sur les droits et obligations transférés au cessionnaire, et, le cas échéant, ceux restant à la charge du cédant, conformément à l'article R. 20-44-9-4. Pour les projets de cession soumis à autorisation, la notification comporte, en outre, selon le cas : – les éléments de nature à garantir la continuité des missions de service public dans le cadre desquelles l'autorisation d'utilisation de fréquences est utilisée ; – le détail des moyens mis en oeuvre par le cédant et envisagés par le cessionnaire pressenti pour respecter les obligations issues des engagements souscrits dans le cadre de l'appel à candidatures prévu à l'article L. 42-2. III.-La notification d'une location d'autorisation d'utilisation de fréquences comporte les éléments suivants :