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Codes de loi›Code des postes et des communications électroniques›Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›LIVRE II : Les communications électroniques›TITRE II : Ressources et police›Chapitre Ier : Fréquences radioélectriques.›Section 2 : Dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.›Sous-section 2 : Dispositions relatives aux cessions et aux locations d'autorisations d'utilisation de fréquences›R20-44-9-4

Article R20-44-9-4

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 44 > 01 > 58

Code des postes et des communications électroniques
En vigueurDepuis le 3 septembre 2021
Légifrance
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Texte de l'article

I.-La cession transfère au cessionnaire les prescriptions de l'autorisation afférentes aux droits d'utilisation cédés qui relèvent des 1°, 4° et 5° du II de l'article L. 42-1, à l'exception, si l'autorisation en prévoyait, de celles relatives au calendrier de déploiement et à la zone de couverture. Le cédant et le cessionnaire acquittent les redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences radioélectriques prévues par les textes en vigueur et afférentes aux droits d'utilisation qu'ils détiennent respectivement à l'issue de la cession. Le délai de notification mentionné au 2° du II de l'article L. 42-1 s'impose aux titulaires des autorisations issues de la cession à la date d'expiration de l'autorisation objet de la cession. Les autres droits et obligations, et notamment les obligations portant sur la couverture, le calendrier de déploiement ou relevant du 6° du II de l'article L. 42-1, doivent être répartis entre le cédant et le bénéficiaire de la cession de manière proportionnée et de manière à assurer le respect des objectifs, au sens de l'article L. 32-1, poursuivis lors de l'attribution initiale des fréquences. II.-En cas de location, le titulaire de l'autorisation demeure responsable du respect des conditions initiales dont sont assortis les droits d'utilisation.
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