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Codes de loi›Code de l'éducation›Partie législative›Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche›Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur›Titre III : Les établissements d'enseignement supérieur privés›Chapitre Ier : Ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés.›L731-7

Article L731-7

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 43 > 98 > 26

Code de l'éducation
En vigueurDepuis le 26 août 2021
Légifrance
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Texte de l'article

Sont incapables d'ouvrir un cours et de remplir les fonctions d'administrateur ou de professeur dans un établissement d'enseignement supérieur privé : 1° Les individus qui ne jouissent pas de leurs droits civils ; 2° Ceux qui ont été définitivement condamnés par le juge pénal pour crime ou délit contraire à la probité ou aux mœurs, y compris un crime ou un délit à caractère terroriste ; 3° Ceux qui se trouvent privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal.

Articles cités dans le texte

Article 131-26

Décisions citant cet article

172 décisions liées

Décisions mentionnant Article L731-7 — à vérifier avec chaque décision.

CE

3ème et 8ème chambres réunies

ECLI:FR:CECHR:2021:438997.20211229

29 décembre 2021
CE

4ème chambre

CETAT:CETATEXT000033695588

23 décembre 2016
CAA

Juge des référés

ORCA_25PA03674_20251118

18 novembre 2025
TA

2ème Chambre

DTA_2005366_20221019

19 octobre 2022
CAA

1ère chambre - formation à 3

DCA_21BX03656_20231221

21 décembre 2023
CAA

6ème chambre - formation à 3

DCA_20MA04031_20220510

10 mai 2022
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