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Codes de loi›Code de la sécurité sociale›Partie législative›Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base›Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales›Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations›Section 1 : Bénéficiaires›Sous-section 4 : Assurance vieillesse›Paragraphe 4 : Pensions de réversion.›L161-23-1 A

Article L161-23-1 A

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 43 > 97 > 29

Code de la sécurité sociale
En vigueurDepuis le 26 août 2021
Légifrance
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Texte de l'article

Sous réserve des engagements internationaux de la France, une pension de réversion au titre de tout régime de retraite de base et complémentaire, légal ou rendu légalement obligatoire, ne peut être versée qu'à un seul conjoint survivant. En cas de pluralité de conjoints survivants, la pension de réversion est versée au conjoint survivant de l'assuré décédé dont le mariage a été contracté, dans le respect des dispositions de l'article 147 du code civil, à la date la plus ancienne.

Articles cités dans le texte

Article 147

Décisions citant cet article

1 décisions liées

Décisions mentionnant Article L161-23-1 A — à vérifier avec chaque décision.

CA

Cour d'Appel

6253cc51bd3db21cbdd8fbfb

4 octobre 2012
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