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Codes de loi›Code de la construction et de l'habitation›Partie législative›Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments›Chapitre VI : Exploitation des bâtiments›Section 5 bis : Carnet d'information du logement›L126-35-3

Article L126-35-3

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 43 > 96 > 67

Code de la construction et de l'habitation
En vigueurDepuis le 25 août 2021
Légifrance
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Texte de l'article

Constituent des logements, au sens de la présente section, les locaux destinés à l'habitation et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial et locaux meublés donnés en location dans les conditions prévues à l'article L. 632-1.

Articles cités dans le texte

Article L632-1
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