Texte de l'article
Afin d'assurer l'exercice de leurs missions de police administrative et la constatation des infractions passibles des sanctions administratives prévues respectivement à la section 2 du présent chapitre et à la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code de l'énergie, les agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 170-1 du présent code et les agents mentionnés à l'article L. 142-21 du code de l'énergie peuvent, à l'occasion et dans le cadre de ces contrôles portant sur les installations mentionnées à l'article L. 511-1 du présent code et sur les ouvrages hydrauliques soumis aux articles L. 214-1 et L. 214-2 ou autorisés en application du titre Ier du livre V du code de l'énergie ou concédés au titre du même code, procéder, au moyen de caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote, à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images ainsi que de données physiques ou chimiques.