Texte de l'article
I.-Les arrêtés préfectoraux prévus au troisième alinéa de l'article L. 512-9 et à l'article L. 512-12 sont pris sur le rapport de l'inspection des installations classées. Les arrêtés préfectoraux prévus au troisième alinéa de l'article L. 512-9 sont pris après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Lorsque le préfet l'estime nécessaire en raison des enjeux du projet, il peut également saisir le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques avant de prendre les arrêtés préfectoraux prévus à l'article L. 512-12. Le projet d'arrêté est porté par le préfet à la connaissance du déclarant, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire. L'arrêté fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 512-49. Lorsque l'installation doit être implantée sur le territoire de plusieurs départements, les préfets de ces départements procèdent à l'instruction dans les conditions du présent article. La décision est prise par arrêté conjoint de ces préfets. II.-Si l'exploitant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions prises en application du I, il adresse au préfet une demande par voie électronique. L'instruction est conduite dans les conditions prévues au I.