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Codes de loi›Code de la route›Partie réglementaire›Livre III : Le véhicule.›Titre II : Dispositions administratives.›Chapitre III : Contrôle technique›Section 2 : Agrément des contrôleurs, des installations et des réseaux›R323-18

Article R323-18

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 43 > 92 > 84

Code de la route
En vigueurDepuis le 1 janvier 2022
Légifrance
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Texte de l'article

I.-L'agrément d'un contrôleur est délivré par le préfet de département où est implanté le centre de contrôle auquel il est rattaché. Cet agrément permet d'exercer sur tout le territoire. Un même contrôleur peut être titulaire d'un agrément pour le contrôle technique des véhicules légers, d'un agrément pour le contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur et d'un agrément pour le contrôle technique des véhicules lourds. II.-La demande d'agrément précise à quel centre de contrôle le contrôleur est rattaché et les catégories de contrôles techniques qu'il pourra effectuer. Elle est accompagnée de l'avis du réseau de contrôle agréé lorsque le centre de contrôle est rattaché à un réseau ou de l'avis de l'organisme technique central dans le cas contraire. III.-Les agréments des contrôleurs, ainsi que toutes les mesures affectant leur validité, sont inscrits dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. IV.-L'agrément d'un contrôleur peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu'il concerne si les conditions posées lors de sa délivrance ne sont plus respectées ou s'il est constaté un manquement aux règles fixant l'exercice de l'activité du contrôleur. La décision de suspension ou de retrait n'intervient qu'après que la personne intéressée a été entendue et mise à même de présenter des observations écrites ou orales. En cas d'urgence, l'agrément d'un contrôleur peut être suspendu immédiatement pour une durée maximale de deux mois. Un contrôleur ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément ne peut demander un nouvel agrément pendant une durée de cinq ans à compter du retrait.

Décisions citant cet article

53 décisions liées

Décisions mentionnant Article R323-18 — à vérifier avec chaque décision.

CA

Avis

CADA:20170186

23 février 2017
TA

3ème Chambre

DTA_2206833_20250318

18 mars 2025
TA

3ème chambre

DTA_2400498_20260313

13 mars 2026
TA

6ème Chambre

DTA_2103063_20230316

16 mars 2023
TA

6ème Chambre

DTA_2104667_20230321

21 mars 2023
TA

9ème chambre

DTA_2107369_20230426

26 avril 2023
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