Texte de l'article
Les organismes gestionnaires des plans d'épargne retraite mentionnés à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier déclarent à l'administration fiscale le montant des versements effectués sur ces plans par chacun de leurs souscripteurs au cours de l'année civile précédente ou au cours du dernier exercice clos et qui sont susceptibles d'être déduits dans les conditions mentionnées au d du 1 du I de l'article 163 quatervicies, au troisième alinéa du I de l'article 154 bis ou au deuxième alinéa du I de l'article 154 bis-0 A du code général des impôts.