LEGI > ARTI > 00 > 00 > 43 > 89 > 33
Décisions mentionnant Article ANNEXE À L'ARTICLE A. 752-3 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.
Annexe 2. Les ministres du Commerce
Les notices présentent l’action des ministres du Commerce dans le domaine économique et social.Boucher, HenryBruyères (Vosges), 19 septembre 1847-Nancy (Meurthe-et-Moselle), 1er février 1927.Il obtient une licence en droit, avant de reprendre l’affaire familiale de papeterie, dont il s’efforce de moderniser les procédés par l’utilisation des pâtes à bois. Membre puis président de la chambre de commerce d’Épinal, il est élu député républicain modéré en 1889. Il siège à la Chambre jusqu’en 1909,...
La nécessaire autonomie de la notion de créance postérieure de l'article L 621-32 du Code de commerce
Zalewski Vivien. La nécessaire autonomie de la notion de créance postérieure de l'article L 621-32 du Code de commerce. In: Revue juridique de l'Ouest, 2004-3. pp. 355-374.
comm
ECLI:FR:CCASS:2023:CO00174
proposition de loi de simplification, de clarification et d'actualisation du code de commerce
L'article L221-3 du Code de la consommation : entre protection et sécurité juridique. Par Colin Berthier, Avocat.
L’essor des relations contractuelles entre professionnels de petite taille et prestataires de services a mis en lumière une question délicate : comment protéger les petits professionnels, souvent profanes, tout en maintenant la distinction professionnel/consommateur ? L’article L221-3 du Code de la consommation, issu de la transposition de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, constitue le pivot de cette problématique. Il étend le bénéfice de certaines règles consuméristes aux professionnels dès lors que le contrat, conclu hors établissement, n’entre pas dans le champ de leur activité principale et qu’ils emploient moins de six salariés. Cette disposition vise à ménager un équilibre entre la finalité protectrice du droit de la consommation et la sécurité des relations commerciales. Toutefois, la notion de « champ de l’activité principale », condition de cette extension, n’a pas fait l’objet d’une définition légale.