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Codes de loi›Code de la santé publique›Partie législative›Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte›Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile›Titre IV : Assistance médicale à la procréation›Chapitre III : Accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur›L2143-4

Article L2143-4

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 43 > 88 > 83

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 1 septembre 2022
Légifrance
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Texte de l'article

Les données relatives aux tiers donneurs mentionnées à l'article L. 2143-3, les données relatives à leurs dons et aux personnes nées à la suite de ces dons ainsi que l'identité des personnes ou des couples receveurs sont conservées par l'Agence de la biomédecine dans un traitement de données dont elle est responsable en application du 13° de l'article L. 1418-1, dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité, pour une durée limitée et adéquate tenant compte des nécessités résultant de l'usage auquel ces données sont destinées, fixée par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui ne peut être supérieure à cent vingt ans.

Articles cités dans le texte

Article L1418-1Article L2143-3

Décisions citant cet article

112 décisions liées

Décisions mentionnant Article L2143-4 — à vérifier avec chaque décision.

TJ

PS élections pro

669022b2766d1156dbbed06e

9 juillet 2024
CC

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ECLI:FR:CCASS:2012:SO02516

28 novembre 2012
TA

Tribunal Administratif de Paris

DTA_2217497_20221130

30 novembre 2022
CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2018:SO00902

6 juin 2018
CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00707

16 septembre 2020
CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2014:SO01267

25 juin 2014
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