Les véhicules mentionnés à l'article R. 435-2 du code de la route sont équipés de pneumatiques soutenant la charge maximale à la vitesse maximale par construction, avec une pression de gonflage inférieure ou égale à 3,5 bars.
Décisions citant cet article
10 146 décisions liées
Décisions mentionnant Article 10 bis — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.