Article R1634-1 · Code des transports — CodexAI
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R1634-1
Article R1634-1
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 43 > 83 > 75
Code des transports
En vigueur
Depuis le 23 juillet 2021
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Texte de l'article
I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le fait pour un agent mentionné à l'article R. 1632-2 :
Articles cités dans le texte
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