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Codes de loi›Code de l'environnement›Partie législative›Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances›Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations›Chapitre VII : Produits et équipements à risques›Section 2 : Obligations des opérateurs économiques›L557-13

Article L557-13

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 43 > 83 > 07

Code de l'environnement
En vigueurDepuis le 22 juillet 2021
Légifrance
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Texte de l'article

Les importateurs et les distributeurs, et le cas échéant, les prestataires de services d'exécution de commandes, s'assurent que, tant qu'un produit ou un équipement est sous leur responsabilité, les conditions de stockage, d'entreposage, de conditionnement ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences essentielles de sécurité et aux exigences d'étiquetage mentionnées à l'article L. 557-4.

Articles cités dans le texte

Article L557-4

Décisions citant cet article

4 décisions liées

Décisions mentionnant Article L557-13 — à vérifier avec chaque décision.

CA

Cour d'Appel

6253ca25bd3db21cbdd8a337

18 décembre 2007
CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2014:CO00998

18 novembre 2014
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2017:C200927

15 juin 2017
CJUE

CJUE

ECLI:EU:C:2015:227

16 avril 2015
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