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Codes de loi›Code de l'environnement›Partie législative›Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances›Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations›Chapitre VII : Produits et équipements à risques›Section 2 : Obligations des opérateurs économiques›L557-12

Article L557-12

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 43 > 83 > 07

Code de l'environnement
En vigueurDepuis le 22 juillet 2021
Légifrance
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Texte de l'article

Sur requête motivée d'une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'autorité administrative compétente, les opérateurs économiques lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un produit ou d'un équipement, dans la langue officielle du pays de l'autorité concernée, y compris un accès aux logiciels intégrés dans la mesure où cet accès est nécessaire pour évaluer la conformité du produit. A la demande de ces autorités, ils coopèrent à toute mesure adoptée en vue d'éliminer ou de réduire les risques présentés par un produit ou un équipement mis à disposition sur le marché.

Décisions citant cet article

11 décisions liées

Décisions mentionnant Article L557-12 — à vérifier avec chaque décision.

CE

6ème - 5ème chambres réunies

CETAT:CETATEXT000041569382

12 février 2020
CE

Juge des référés

CETAT:CETATEXT000037076505

14 juin 2018
TA

6ème Chambre

DTA_1909753_20230421

21 avril 2023
CE

6ème - 1ère chambres réunies

CETAT:CETATEXT000035818922

16 octobre 2017
CA

Chambre 1-7

6274bb2d2799a9057d5dce6d

5 mai 2022
CC

civ3

ECLI:FR:CCASS:2015:C301363

3 décembre 2015
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