Texte de l'article
I. – Une créance garantie au sens de l'article L. 313-42 ne peut être mobilisée par application des dispositions de cet article que dans la limite du plus petit des montants ci-dessous : 1. Le montant du capital restant dû de cette créance ; 2. Le produit de la quotité de financement définie au II et de la valeur du bien financé ou apporté en garantie. II. – La quotité mentionnée au 2 du I est égale à : III. – L'évaluation des biens financés ou apportés en garantie correspondant aux créances mobilisées est faite par les émetteurs de billets à ordre selon les modalités prévues par un arrêté du ministre chargé de l'économie.