Article D5121-69-3 · Code de la santé publique — CodexAI
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D5121-69-3
Article D5121-69-3
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 43 > 76 > 15
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 2 juillet 2021
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Texte de l'article
I.-La valeur maximale du délai mentionné au 1° du II de l'article L. 5121-12 est fixée à deux ans à compter de la date d'octroi de l'autorisation mentionnée à cet article.
Articles cités dans le texte
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