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Codes de loi›Code des transports›Article R3152-2

Article R3152-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 43 > 73 > 59

Code des transports
En vigueurDepuis le 1 septembre 2022
Légifrance

Texte de l'article

I.-Pour l'application de l'article L. 3151-1, tout système de transport routier automatisé ou toute partie d'un système de transport existant est conçu, mis en service et, le cas échéant, modifié de telle sorte que le niveau global de sécurité à l'égard des usagers, des personnels d'exploitation et des tiers soit au moins équivalent au niveau de sécurité existant ou à celui résultant de la mise en œuvre des systèmes ou sous-systèmes assurant des services ou fonctions comparables, compte tenu des règles de l'art, du retour d'expérience les concernant, et des conditions de circulation raisonnablement prévisibles sur le parcours ou la zone de circulation considéré.

Décisions citant cet article

83 décisions liées

Décisions mentionnant Article R3152-2 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CA

4e chambre civile

6a0ff121cdc6046d47894121

21 mai 2026
CA

Avis

CADA:20164181

17 novembre 2016
CC

soc

6079b0da9ba5988459c506e8

5 janvier 1983
CC

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6079b0da9ba5988459c506e9

5 janvier 1983
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68fb978511af6ba0065f4371

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