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Article R2272-9

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 43 > 67 > 27

Code du travail
En vigueurDepuis le 18 juin 2021
Légifrance
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Texte de l'article

I. - La Commission nationale peut s'adjoindre à titre consultatif des représentants des départements ministériels intéressés. IV. - Un représentant suppléant est nommé, dans les mêmes conditions que les représentants titulaires, pour chaque organisation mentionnée aux II et III.
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