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Codes de loi›Code de la sécurité sociale›Partie réglementaire - Décrets simples›Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants›Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales›Chapitre 2 : Organisation financière›Section 1 : Cotisations›D642-4-2

Article D642-4-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 43 > 65 > 66

Code de la sécurité sociale
En vigueurDepuis le 14 juin 2021
Légifrance
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Texte de l'article

I.-Le taux global mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 642-4-2 est fixé à 13,5 %. II.-Le montant des cotisations et contributions dues en application du I est réparti, compte tenu des montants pris en charge par les organismes d'assurance maladie en application de la convention mentionnée à l'article L. 162-5 dans sa version en vigueur à la date de publication du décret n° 2019-1584 du 31 décembre 2019 relatif au dispositif simplifié de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales à destination des médecins et des étudiants en médecine exerçant leur activité à titre de remplacements et à l'aide aux médecins s'installant en zone sous dense mentionnée à l'article L. 162-5-19 du code de la sécurité sociale, dans les proportions suivantes : III.-Les droits à retraite de base et complémentaire sont ouverts à due concurrence des montants de cotisation d'assurance vieillesse de base et complémentaire effectivement versés en application de la répartition mentionnée au II. Aucun droit à prestation complémentaire de vieillesse n'est ouvert pour les assurés mentionnés à l'article D. 642-4-1.

Articles cités dans le texte

Article D642-4Article L162-5Article L642-4

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