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Codes de loi›Code des juridictions financières›Partie réglementaire›LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes›TITRE II : Dispositions statutaires›CHAPITRE Ier : Nominations›R221-12

Article R221-12

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 43 > 63 > 34

Code des juridictions financières
En vigueurDepuis le 1 janvier 2022
Légifrance
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Texte de l'article

Les membres de corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public qui sont nommés conseiller en application de l'article L. 221-4 sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté nécessaire pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les services accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés pour l'avancement à des services effectifs accomplis dans le corps des membres des chambres régionales des comptes.

Articles cités dans le texte

Article L221-4

Décisions citant cet article

56 décisions liées

Décisions mentionnant Article R221-12 — à vérifier avec chaque décision.

CC

civ3

ECLI:FR:CCASS:2014:C300310

11 mars 2014
CE

4EME ET 6EME SOUS-SECTIONS REUNIES

CETAT:CETATEXT000008184302

5 novembre 2003
CE

1ère et 4ème chambres réunies

ECLI:FR:CECHR:2022:443125.20220204

4 février 2022
CE

1ère chambre

ECLI:FR:CECHS:2022:448116.20220225

25 février 2022
CE

9ème et 10ème chambres réunies

ECLI:FR:CECHR:2024:476868.20241113

13 novembre 2024
CC

cr

613725a8cd5801467741f8d2

13 mai 1997
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