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Codes de loi›Code des douanes›Titre XVI : Contrôles de l'argent liquide transporté par porteur ou faisant partie d'un envoi sans l'intervention d'un porteur à destination ou en provenance de l'étranger.›465

Article 465

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 43 > 61 > 63

Code des douanes
En vigueurDepuis le 7 juin 2021
Légifrance
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Texte de l'article

I.-La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées aux articles L. 152-1 à L. 152-1-2 et dans le règlement (UE) n° 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, est recherchée, constatée et réprimée dans les conditions prévues à l'article L. 152-4 du code monétaire et financier. La décision de retenue temporaire peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues à l'article L. 152-5 du code monétaire et financier.

Articles cités dans le texte

Article L152-1Article L152-4Article L152-5

Décisions citant cet article

4 519 décisions liées

Décisions mentionnant Article 465 — à vérifier avec chaque décision.

CC

cr

6079a86f9ba5988459c4d43b

11 janvier 2006
CC

cr

6079a8779ba5988459c4d5cf

30 janvier 2002
CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2017:CO01153

20 septembre 2017
CC

cr

613725f1cd58014677421b67

27 juin 2001
CC

cr

61372693cd58014677426b1b

11 janvier 2006
CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2014:CR03008

25 juin 2014
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