Texte de l'article
I.-Si une offre groupée de services ou une offre groupée de services et d'équipements terminaux proposée à un consommateur comprend au moins un service d'accès à l'internet ou un service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation accessible au public, les 1° et 2° du I et le II de l'article L. 224-27, les articles L. 224-28, L. 224-29, L. 224-33, L. 224-34, L. 224-39, L. 224-40, L. 224-42 et le I de l'article L. 224-42-3 du code de la consommation et l'article L. 34-15 du code des postes et des communications électroniques s'appliquent à tous les éléments de l'offre groupée, y compris mutatis mutandis à ceux non couverts par ces dispositions.