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Code de la sécurité intérieure
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Partie législative
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LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
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TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
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Chapitre III : Modalités d'exercice
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Section 1 : Activités de surveillance et de gardiennage
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Sous-section 4 : Activités de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles
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L613-6-1
Article L613-6-1
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 43 > 53 > 42
Code de la sécurité intérieure
En vigueur
Depuis le 27 mai 2021
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Texte de l'article
Le port d'une tenue particulière n'est pas obligatoire pour les agents exerçant des activités de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles lorsqu'ils ne sont pas au contact du public.
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