Article L617-2-1 · Code de la sécurité intérieure — CodexAI
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Code de la sécurité intérieure
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Partie législative
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LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
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TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
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Chapitre VII : Dispositions pénales
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Section 1 : Conditions d'exercice
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Sous-section 1 : Dispositions générales
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L617-2-1
Article L617-2-1
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 43 > 53 > 35
Code de la sécurité intérieure
En vigueur
Depuis le 26 mai 2022
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Texte de l'article
Est puni d'une amende de 45 000 euros le non-respect des obligations prévues à l'article L. 612-5-1.
Articles cités dans le texte
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