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Codes de loi›Code de l'action sociale et des familles›Partie législative›Livre IV : Professions et activités sociales›Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux›Chapitre Ier : Dispositions générales.›L421-1

Article L421-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 43 > 52 > 01

Code de l'action sociale et des familles
En vigueurDepuis le 21 mai 2021
Légifrance
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Texte de l'article

L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile ou dans un lieu distinct de son domicile appelé “ maison d'assistants maternels ” tel que défini à l'article L. 424-1. L'assistant maternel accueille des mineurs confiés par leurs parents, directement ou par l'intermédiaire d'un service d'accueil mentionné à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique. Il exerce sa profession comme salarié de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues au chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet.

Articles cités dans le texte

Article L2324-1Article L424-1

Décisions citant cet article

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Décisions mentionnant Article L421-1 — à vérifier avec chaque décision.

TJ

POLE CIVIL - Fil 8

67f445424e0040aa3736600f

7 avril 2025
CC

civ1

ECLI:FR:CCASS:2011:C100980

20 octobre 2011
CA

Avis

CADA:20161912

9 juin 2016
TJ

CONTENTIEUX CIVIL

6985b5e4cdc6046d472afdfd

8 avril 2025
TA

2ème chambre

DTA_2303992_20231016

16 octobre 2023
CA

1ere Chambre sect.Civile

64f816780a9accd9695a434f

5 septembre 2023
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