Texte de l'article
Les ports suivants sont points d'entrée du territoire au sens de l'article R. 3115-17 : 1° Le site portuaire de Rouen du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine ; 2° Grand port maritime de Dunkerque ; 3° Le site portuaire du Havre du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine ; 4° Grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire ; 5° Grand port maritime de La Rochelle ; 6° Grand port maritime de Bordeaux ; 7° Grand port maritime de Marseille ; 8° Grand port maritime de Guyane ; 9° Grand port maritime de Guadeloupe ; 10° Grand port maritime de Martinique ; 11° Grand port maritime de La Réunion ; 12° Gare maritime de Dzaoudzi.