LEGI > ARTI > 00 > 00 > 43 > 51 > 76
Décisions mentionnant Article Annexe à l'article R3113-2 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.
proposition de loi modifiant le code général de la propriété des personnes publiques
projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2016-1255 du 28 septembre 2016 modifiant les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques relatives à l'outre-mer
Les églises et le code général de la propriété des personnes publiques - À propos de l'article L. 2124-31
Le juge administratif, dans le silence de la loi de 1905, avait décidé de déroger au droit commun de la domanialité publique en instituant une compétence partagée entre la collectivité propriétaire et l'affectataire des lieux de cultes. L'article L. 2124-31 du code général de la propriété des personnes publiques apporte un support textuel à cette solution jurisprudentielle. Si l'on peut regretter l'absence de dispositions plus générales sur le statut des édifices du culte, on ne peut que saluer l'effort accompli pour reconnaître l'affectataire cultuel et pour permettre qu'il soit porté atteinte au pouvoir d'usage direct des édifices domaniaux affectés au culte par le propriétaire.
L'article L 122-12 alinéa 2 du Code du travail et le transfert d'un salarié vers un service public administratif géré par une personne publique
Chambre 1-9
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projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2023-389 du 24 mai 2023 modifiant les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques relatives à la Polynésie française
Le sens de l'article L. 2251-4 du code général des collectivités territoriales enfin clarifié
<div xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0"><p>Cela fait près de 20 ans que les annotateurs du Code général des collectivités territoriales attendent d'avoir un arrêt à citer en référence sous son article L2251-4 et ils ne peuvent, à cet égard, qu'être reconnaissants à société Le Club d'être à l'origine du litige tranché le 10 mars 2021 par le Conseil d'État sur le fondement de cette disposition 1 .</p><p>Au départ de cette affaire se trouve la demande de 1,5 million d'euros à la commune de Mont-de-Marsan formulée, sur le fondement dudit article, par Le Club le 9 octobre 2014 pour la création d'un établissement de spectacle cinématographique de huit salles au centre-ville. Le conseil municipal ayant approuvé le versement de cette somme par délibération du 19 décembre 2014, le maire a effectivement signé le document le 6 janvier 2015 comme elle l'y avait par ailleurs autorisé. C'était toutefois oublier qu'une entreprise exploitait déjà un cinéma dans le centre de la commune : la société Royal cinéma qui n'a pas manqué d'agir au contentieux.</p><p>Cette dernière a vainement demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la délibération et la convention avant de voir son recours à nouveau rejeté par la CAA de Bordeaux et de se pourvoir -avec succès cette fois -en cassation devant le Conseil d'État.</p><p>A l'appui de sa demande, la société Royal cinéma se prévoyait donc d'une violation de l'article L2251-4 CGCT qui permet précisément aux communes d' « attribuer des subventions à des entreprises existantes ayant pour objet l'exploitation de salles de spectacle cinématographique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État », dès lors que les établissements « quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 7 500 entrées ou (…) font l'objet d'un classement art et essai dans des conditions fixées par décret », à charge pour une « convention » de préciser les modalités d'octroi de ces « aides ». Car pour la requérante, ces dispositions impliquent que la subvention ne peut être versée qu'à une salle de cinéma déjà existante, et non à une salle en projet de création.</p><p>Le Tribunal ayant rejeté sa demande en appliquant à tort la jurisprudence Département du Tarn-et-Garonne sur les recours des tiers contre les contrats 2 , la CAA avait annulé son jugement mais en interprétant l'article litigieux comme autorisant au contraire</p></div>