CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code général des collectivités territoriales›Partie réglementaire›PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES›TITRE Ier : AIDES AUX ENTREPRISES›CHAPITRE UNIQUE›Section 8 : Aides aux soins vétérinaires des animaux d'élevage›Sous-section 2 : Aides aux étudiants vétérinaires›D1511-60

Article D1511-60

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 43 > 49 > 91

Code général des collectivités territoriales
En vigueurDepuis le 14 mai 2021
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent allouer, seuls ou conjointement, une indemnité de déplacement aux étudiants mentionnés à l'article D. 1511-59 à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur stage et des trajets entre leur lieu d'études et leur lieu de stage. Le montant de ces indemnités et leurs conditions d'attribution sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 pour les déplacements à l'intérieur de la métropole et sur justificatifs pour les déplacements hors de métropole au tarif le moins onéreux et le plus adapté à la nature du déplacement. La base kilométrique de ces indemnités peut être évaluée forfaitairement par les collectivités territoriales ou leurs groupements.

Articles cités dans le texte

Article D1511-59
PrécédentArticle D1511-59SuivantArticle D1511-61
← Retour au Code général des collectivités territoriales