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Codes de loi›Code des postes et des communications électroniques›Partie réglementaire - Décrets simples›LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales›Titre II : Dispositions communes et finales›Chapitre IV : Procédure de sanction de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes›D595

Article D595

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 43 > 46 > 38

Code des postes et des communications électroniques
En vigueurDepuis le 1 mai 2021
Légifrance
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Texte de l'article

I. – Au vu du dossier d'instruction, l'Autorité, après en avoir délibéré en formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction, peut mettre en demeure la personne en cause : 1° En cas de manquement aux dispositions mentionnées au I de l'article L. 5-3, ou au 1° de l'article 24 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, sauf en cas de manquement grave et répété ; 2° En cas de manquement aux dispositions mentionnées au I de l'article L. 36-11, dans un délai qu'elle détermine. La mise en demeure expose les faits et rappelle les règles applicables à la personne en cause. Elle mentionne les voies et délais de recours. II. – Lorsque la personne en cause ne se conforme pas dans les délais fixés à la mise en demeure ou aux obligations intermédiaires dont elle est assortie, l'Autorité peut, au vu notamment d'une instruction menée par les rapporteurs dans les mêmes conditions que celles définies à l'article D. 594, après en avoir délibéré en formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction, lui notifier les griefs ainsi que les sanctions encourues. La formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction de l'Autorité transmet le dossier d'instruction ainsi que la notification des griefs à la formation restreinte. III. – Lorsque la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction décide, au vu de l'instruction, qu'il n'y a pas lieu d'adresser une mise en demeure ou de notifier des griefs, elle notifie cette décision à la personne en cause, et, le cas échéant, à l'auteur de la demande mentionnée au premier alinéa de l'article D. 594, dans le respect des secrets protégés par la loi.

Décisions citant cet article

3 344 décisions liées

Décisions mentionnant Article D595 — à vérifier avec chaque décision.

CE

2ème et 7ème chambres réunies

ECLI:FR:CECHR:2024:490686.20241028

28 octobre 2024
CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2020:SO10952

4 novembre 2020
CA

Chambre 4-6

67f0bfec7404cfa73fa4bc69

4 avril 2025
CAA

5ème chambre (formation à 3)

DCA_22BX00996_20240709

9 juillet 2024
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2010:C201381

1 juillet 2010
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2018:C210690

18 octobre 2018
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