En application de l'article L. 621-8-4 du code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille communique à l'AMF au plus tard un mois calendaire suivant la fin de chaque trimestre de l'année civile :
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Décisions mentionnant Article 321-75-1 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.