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Codes de loi›Code des transports›PARTIE LÉGISLATIVE›TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER›LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES›TITRE IV : LES ACTIVITÉS DE MISE EN RELATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE DANS LE SECTEUR DU TRANSPORT PUBLIC PARTICULIER DE PERSONNES›Chapitre Ier : Dispositions générales›L3141-1

Article L3141-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 43 > 41 > 12

Code des transports
En vigueurDepuis le 1 juin 2023
Légifrance
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Texte de l'article

Le présent titre est applicable aux professionnels qui mettent en relation des conducteurs ou des entreprises de transport et des passagers pour la réalisation de déplacements répondant aux caractéristiques suivantes : 1° Ils sont effectués au moyen de véhicules motorisés, y compris de véhicules à deux ou trois roues, comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ; 2° Ils ne présentent pas le caractère d'un service public de transport organisé par une autorité organisatrice mentionnée à l'article L. 1221-1 ; 3° Ils ne sont pas réalisés dans le cadre du conventionnement prévu à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ; 4° Ils ne sont pas effectués dans le cadre du covoiturage, tel qu'il est défini à l'article L. 3132-1 du présent code. Le présent titre n'est pas applicable : a) Aux personnes qui exploitent des services de transport, lorsque la mise en relation a pour objet les services de transport qu'elles exécutent elles-mêmes ; b) Aux personnes qui organisent des services privés de transport dans les conditions prévues à l'article L. 3131-1, lorsque la mise en relation a pour objet ces services privés de transport ; c) Aux activités de mise en relation par voie électronique régies par le titre V.

Articles cités dans le texte

Article L3132-1Article L1221-1Article L322-5Article L3131-1

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