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Codes de loi›Code pénal›Partie législative›Livre II : Des crimes et délits contre les personnes›Titre II : Des atteintes à la personne humaine›Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne›Section 3 : Du viol, de l'inceste et des autres agressions sexuelles›Paragraphe 1 : Du viol et du viol incestueux›222-23

Article 222-23

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 43 > 40 > 93

Code pénal
En vigueurDepuis le 23 avril 2021
Légifrance
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Texte de l'article

Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.

Décisions citant cet article

968 décisions liées

Décisions mentionnant Article 222-23 — à vérifier avec chaque décision.

CC

cr

6137268ccd58014677426734

28 janvier 1998
CC

cr

6079a87a9ba5988459c4d6d2

16 décembre 1997
CC

cr

613725a3cd5801467741f68d

10 avril 1996
CC

cr

61372647cd58014677424561

19 janvier 2005
CC

cr

61372609cd5801467742277e

20 octobre 1999
CC

cr

613725dfcd5801467742128a

20 décembre 2000
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