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Codes de loi›Code pénal›Partie législative›Livre II : Des crimes et délits contre les personnes›Titre II : Des atteintes à la personne humaine›Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne›Section 3 : Du viol, de l'inceste et des autres agressions sexuelles›Paragraphe 1 : Du viol et du viol incestueux›222-23-1

Article 222-23-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 43 > 40 > 50

Code pénal
En vigueurDepuis le 23 avril 2021
Légifrance
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Texte de l'article

Hors le cas prévu à l'article 222-23, constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d'un mineur de quinze ans ou commis sur l'auteur par le mineur, lorsque la différence d'âge entre le majeur et le mineur est d'au moins cinq ans.

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