CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code des transports›PARTIE LÉGISLATIVE›QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL›LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE›TITRE VII : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES›Chapitre IV : Sanctions pénales›Section 3 : Contrôle de l'alcoolémie et de l'usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants à bord des bateaux ou des engins, établissements et matériels flottants›L4274-14

Article L4274-14

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 43 > 34 > 32

Code des transports
En vigueurDepuis le 10 avril 2021
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

I.-Sous les réserves énoncées aux II et III du présent article ainsi qu'à l'article L. 4274-14-3 et dans les rédactions résultant de l'article L. 4274-14-4 du présent code, les mesures et les sanctions prévues par les articles L. 234-1 à L. 234-5 du code de la route peuvent être encourues par le conducteur d'un bateau, par tout membre d'équipage qui participe à la conduite, à la manœuvre ou à l'exploitation de celui-ci ou par toute personne conduisant un bateau relevant des situations énumérées à ces mêmes articles du code de la route.

Articles cités dans le texte

Article L234-1Article L4274-14

Décisions citant cet article

1 décisions liées

Décisions mentionnant Article L4274-14 — à vérifier avec chaque décision.

CE

CASELAW;JUDGMENTS;CHAMBER;ENG

ECLI:CE:ECHR:2018:0517JUD000116715

17 mai 2018
Voir toutes les décisions Créer une alerte
PrécédentArticle L4274-13SuivantArticle L4274-14-1
← Retour au Code des transports