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Codes de loi›Code des transports›PARTIE LÉGISLATIVE›QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL›LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL›TITRE VI : CONTRÔLE ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES›Chapitre III : Sanctions administratives et pénales›Section 2 : Sanctions pénales›Sous-section 3 : Dispositions relatives à l'exercice de la profession de transporteur fluvial›Paragraphe 2 : Sanctions pénales›L4463-9

Article L4463-9

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 43 > 34 > 27

Code des transports
En vigueurDepuis le 10 avril 2021
Légifrance
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Texte de l'article

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour une personne dont l'entreprise n'a pas été autorisée conformément aux dispositions prises en application des articles L. 4421-1 et L. 4422-1, d'exercer une activité de transporteur public fluvial.

Articles cités dans le texte

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