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Codes de loi›Code des transports›PARTIE LÉGISLATIVE›QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL›LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE›TITRE VII : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES›Chapitre Ier : Sanctions administratives›L4271-3

Article L4271-3

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 43 > 34 > 16

Code des transports
En vigueurDepuis le 10 avril 2021
Légifrance
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Texte de l'article

Sous les réserves énoncées à l'article L. 4271-4 et dans les rédactions résultant de l'article L. 4271-5 du présent code, les mesures et les sanctions prévues par les articles L. 224-1 à L. 224-14 du code de la route peuvent être encourues par tout membre d'équipage qui participe à la conduite, à la manœuvre ou à l'exploitation d'un bateau, relevant des situations énumérées à ces mêmes articles du code de la route.

Articles cités dans le texte

Article L4271-5Article L224-1Article L4271-4
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