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Codes de loi›Code de la santé publique›Partie réglementaire›Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant›Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile›Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant›Chapitre V : Parcours de bilan et intervention précoce pour les troubles du neuro-développement›R2135-1

Article R2135-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 43 > 33 > 13

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 4 avril 2021
Légifrance
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Texte de l'article

Pour l'accompagnement des enfants présentant un trouble du neuro-développement et pour la réalisation d'un diagnostic, les structures désignées par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé passent une convention avec d'autres établissements ou services mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2135-1. L'objet de cette convention est l'organisation du parcours de bilan et intervention précoce pour les troubles du neuro-développement et la constitution d'une plateforme de coordination et d'orientation. L'assurance maladie prend en charge les parcours mentionnés à l'article L. 2135-1 prescrits pour les enfants de moins de douze ans et pour lesquels la prescription a été validée par un médecin exerçant dans la structure désignée par le directeur général de l'agence régionale de santé ou dans une structure liée à celle-ci par la convention mentionnée à l'alinéa précédent. La validation précise si les bilans et interventions précoces sont réalisés au sein d'une structure de la plateforme ou, à défaut, par un ou plusieurs professionnels exerçant en dehors de ces structures ; dans ce second cas, la validation précise les prestations incluses dans le parcours. Le médecin peut refuser de valider la prescription lorsque la mise en œuvre de décisions de la commission prévue à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles permet une prise en charge équivalente au parcours prévu à l'article L. 2135-1 du présent code, ou en cas d'absence d'écart significatif des acquisitions ou du développement de l'enfant. Dans ce dernier cas, la structure désignée prend contact avec le médecin qui a rédigé la prescription et organise avec lui un nouvel examen clinique.

Articles cités dans le texte

Article L2135-1Article L241-5

Décisions citant cet article

2 décisions liées

Décisions mentionnant Article R2135-1 — à vérifier avec chaque décision.

TA

1ère Chambre

DTA_2500461_20251007

7 octobre 2025
CE

1ère et 4ème chambres réunies

ECLI:FR:CECHR:2022:452333.20220613

13 juin 2022
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