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Codes de loi›Code des transports›PARTIE RÉGLEMENTAIRE›TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER›LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES À L'EXERCICE DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER›Titre IV BIS : ORGANISMES PROFESSIONNELS›Chapitre unique : Comité national routier›R3441-20

Article R3441-20

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 43 > 32 > 29

Code des transports
En vigueurDepuis le 3 avril 2021
Légifrance
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Texte de l'article

Le Comité national routier est un comité professionnel de développement économique qui a pour missions, dans les domaines du transport public routier de marchandises et du transport public routier collectif de personnes, à l'exception des transports urbains et suburbains de personnes, de : 1° Participer à l'observation et au suivi des aspects économiques du marché du transport routier, notamment à travers l'analyse des coûts, et diffuser les informations qu'il collecte et les analyses économiques qu'il réalise ; 2° Réaliser des travaux de recherche et des études socio-économiques concernant le marché des transports de marchandises ou de personnes et utiles à l'ensemble des professionnels du transport ; 3° Mettre au point et diffuser des outils de gestion utiles aux transporteurs routiers ; 4° Mener toute mission d'intérêt général pour la profession. Le Comité national routier peut être saisi par le ministre chargé des transports de toute demande s'inscrivant dans le cadre des missions définies ci-dessus. Le comité adresse au ministre chargé des transports un rapport annuel sur son activité.

Décisions citant cet article

1 décisions liées

Décisions mentionnant Article R3441-20 — à vérifier avec chaque décision.

CAA

5ème Chambre

DCA_23PA05194_20250415

15 avril 2025
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