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Codes de loi›Code de la santé publique›Partie législative›Sixième partie : Etablissements et services de santé›Livre Ier : Etablissements de santé›Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques›Chapitre IV : Activité libérale des praticiens›L6154-6

Article L6154-6

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 43 > 26 > 52

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 1 janvier 2022
Légifrance
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Texte de l'article

Le directeur de l'établissement d'affectation du praticien ou les présidents des commissions locales de l'activité libérale mentionnées à l'article L. 6154-5 portent à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé tout manquement d'un praticien aux obligations qui lui incombent en vertu des lois et règlements ou des stipulations du contrat qu'il a conclu en application de l'article L. 6154-4. Lorsqu'un praticien méconnaît ces obligations, l'autorisation mentionnée à l'article L. 6154-4 peut être suspendue ou retirée par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis de la commission régionale mentionnée à l'article L. 6154-5-1.

Articles cités dans le texte

Article L6154-4Article L6154-5

Décisions citant cet article

17 décisions liées

Décisions mentionnant Article L6154-6 — à vérifier avec chaque décision.

CE

4ème SSJS

CETAT:CETATEXT000030983411

31 juillet 2015
CAA

4ème chambre - formation à 3

DCA_20NC00280_20230124

24 janvier 2023
CE

Conseil d'État

CETAT:CETATEXT000022677959

28 juillet 2010
CE

4 / 6 SSR

CETAT:CETATEXT000008131935

3 février 2003
TA

4ème chambre

DTA_2101334_20240314

14 mars 2024
CE

1ère / 6ème SSR

CETAT:CETATEXT000030664877

1 juin 2015
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