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Article R333-29

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 43 > 24 > 87

Code de l'énergie
En vigueurDepuis le 14 mars 2021
Légifrance
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Texte de l'article

La liste des données transmises, sous un format électronique exploitable, au fournisseur de secours et aux gestionnaires de réseaux par le fournisseur dont l'autorisation a été retirée ou suspendue, ainsi que les modalités de cette transmission, sont définies par une délibération de la Commission de régulation de l'énergie.

Décisions citant cet article

2 décisions liées

Décisions mentionnant Article R333-29 — à vérifier avec chaque décision.

TA

1ère chambre

DTA_2304731_20251216

16 décembre 2025
TA

1ère chambre

DTA_2304754_20251216

16 décembre 2025
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