Article R333-23 · Code de l'énergie — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de l'énergie
›
Partie réglementaire
›
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
›
TITRE III : LA COMMERCIALISATION
›
Chapitre III : L'achat pour revente
›
Section 3 : Fourniture de secours
›
Sous-section 1 : La procédure d'appel à candidatures
›
R333-23
Article R333-23
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 43 > 24 > 87
Code de l'énergie
En vigueur
Depuis le 14 mars 2021
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Lorsqu'il ne donne pas suite à l'appel à candidatures, le ministre chargé de l'énergie en avise tous les candidats et les informe des motifs de sa décision. Il en informe également la Commission de régulation de l'énergie.
Précédent
Article R333-22
Suivant
Article R333-24
← Retour au Code de l'énergie