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Codes de loi›Code de l'énergie›Article R333-21

Article R333-21

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 43 > 24 > 87

Code de l'énergie
En vigueurDepuis le 14 mars 2021
Légifrance

Texte de l'article

Dans un délai fixé par le cahier des charges, qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à quatre mois à compter de la date limite de dépôt des dossiers de candidature mentionnée au 4° de l'article R. 333-18, la Commission de régulation de l'énergie examine les candidatures reçues et adresse au ministre chargé de l'énergie :

Décisions citant cet article

10 décisions liées

Décisions mentionnant Article R333-21 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CA

Avis

CADA:20171827

31 décembre 2017
CA

Chambre 1-9

633d1f5062f5393e2eb4475e

4 octobre 2022
TJ

CG

69d82430cdc6046d47b273f0

7 avril 2026
CA

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