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Codes de loi›Code de la santé publique›Article R1221-20-5

Article R1221-20-5

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 43 > 18 > 74

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 27 février 2021
Légifrance

Texte de l'article

I.-Le refus d'autorisation de gérer un dépôt de sang, de son renouvellement ou de la modification substantielle de l'un de ses éléments est notifié au directeur de l'établissement de santé ou à l'administrateur du groupement par le directeur général de l'agence régionale de santé. Une copie de cette décision est adressée au coordonnateur régional d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle et à l'Etablissement français du sang ou, le cas échéant, au centre de transfusion sanguine des armées, lorsque celui-ci est l'établissement de transfusion sanguine référent du demandeur. II. - L'arrêt de fonctionnement d'un dépôt de sang est déclaré dans le délai d'un mois à compter de cet arrêt, à l'agence régionale de santé ainsi qu'à l'Etablissement français du sang ou, le cas échéant, au Centre de transfusion sanguine des armées.

Historique des versions4 versions

MODIFIEDepuis le 9 septembre 2007→ 1 avril 2010
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MODIFIEDepuis le 1 avril 2010→ 15 septembre 2014
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MODIFIEDepuis le 15 septembre 2014→ 27 février 2021
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En vigueurDepuis le 27 février 2021

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