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Codes de loi›Code de la sécurité sociale›Partie législative›Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base›Titre I : Généralités›Chapitre 4 ter : Dispositifs de contrôle et relatifs à la lutte contre la fraude›Section 2 : Contrôles et lutte contre la fraude›L114-15-1

Article L114-15-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 43 > 16 > 96

Code de la sécurité sociale
En vigueurDepuis le 23 décembre 2018
Légifrance
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Texte de l'article

Les travailleurs salariés ou non-salariés qui exercent une activité en France tout en relevant de la législation de sécurité sociale d'un Etat autre que la France ou, à défaut, leur employeur ou son représentant en France doivent tenir à la disposition des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, à l'article L. 243-7 du présent code et à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, sur le lieu d'exécution du travail et chez la personne mentionnée à l'article L. 8222-1 du code du travail, le formulaire concernant la législation de sécurité sociale applicable prévu par les règlements européens et les conventions internationales en vigueur portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.

Articles cités dans le texte

Article L243-7Article L8271-1Article L724-7Article L8222-1

Décisions citant cet article

3 décisions liées

Décisions mentionnant Article L114-15-1 — à vérifier avec chaque décision.

CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2020:C210447

9 juillet 2020
TA

1ère chambre

DTA_2000446_20230629

29 juin 2023
CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00991

4 novembre 2020
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