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R4722-13
Article R4722-13
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 43 > 12 > 83
Code du travail
En vigueur
Depuis le 13 février 2021
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Texte de l'article
L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité pendant le délai qui lui a été fixé et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail les résultats dès leur réception.
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