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Codes de loi›Code du travail›Partie réglementaire›Quatrième partie : Santé et sécurité au travail›Livre VII : Contrôle›Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification›Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures›Section 4 : Risques chimiques.›Sous-section 1 : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle.›R4722-13

Article R4722-13

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 43 > 12 > 83

Code du travail
En vigueurDepuis le 13 février 2021
Légifrance
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Texte de l'article

L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité pendant le délai qui lui a été fixé et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail les résultats dès leur réception.
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